Extrait de la loi d’orientation sur l’éducation (n°89-486 du 10 juillet 1989)
Chapitre II. L’organisation de la scolarité
Art. 4. – La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation. La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles.
Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles.Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
Art. 5. – Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève.*
Voir le texte complet de la loi d’orientation
Extrait du décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège
« Art. D. 311-10. – La scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
« 2° le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
« 3° le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
« 4° le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
« Le ministre chargé de l’éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d’apprentissage, les horaires et les programmes d’enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l’acquisition du socle commun prévu à l’article L.122-1-1.
« Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l’école maternelle à la fin du collège, est organisée conformément aux dispositions du présent article. »
Voir le texte complet du décret
Programmes d’enseignement des cycles
Programme du cycle 1 (BO n°31 du 30 juillet 2020)
Programme du cycle 2 (Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020)
Programme du cycle 3 (Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020)